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LEGISLATION TUNISIENNE CADRE JURIDIQUE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE EN TUNISIE LOI N° 90-17 DU 26 FÉVRIER 1990 PORTANT SUR LA REFONTE DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA PROMOTION IMMOBILIÈRE 

  • Art 9 : La vente d’un immeuble dans le cadre d’un projet immobilier avant sa réalisation, ne peut être effectuée que par un promoteur immobilier tel que défini dans l’article premier de la présente loi, une promesse de vente fixera les droits et obligations des parties. 
  • Art 10 : La promesse de vente doit comporter l’origine de la propriété du terrain, le N° du titre foncier, s’il y a lieu et la date de décision d’approbation du lotissement pour les terrains à aménager ou la date et le N° de l’arrêté autorisant la construction en ce qui concerne la vente d’immeubles à construire. 
  • Art 11 : La promesse de vente doit également préciser : 
  1. La description du bien promis à la vente 
  2. Le prix et les modalités de paiement 
  3. Le délai de livraison 
  4. La formule de révision du prix 
  5. Les pénalités de retard 
  6. La Garantie de bonne exécution des travaux. 
Les modes de calcul des pénalités de retard et les conditions dans lesquelles la formule de révision du prix peut intervenir seront fixés dans le cahier des charges générales de la promotion immobilière prévu à l’article 25 de la présente loi 
  • Art 12 : Le promoteur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépot, aucune souscription, aucun effet de commerce, avant la signature de la promesse de vente dans les conditions prévues à l’article 10 de la présente loi. Toutefois et uniquement après signature de la promesse de vente, des avances peuvent être consenties par l’acquéreur et doivent dans ce cas donner lieu à la délivrance d’une caution bancaire par le promoteur immobilier en faveur de l’acquéreur dans les conditions prévues par le cahier des charges. 
  • Art 13 : Au cas ou deux échances successives du paiement du prix de la chose promise à la vente telles que définies dans l’acte de promesse de vente, ne sont pas respectées par l’acquéreur, le promoteur immobilier peut considérer le contrat comme nul à condition qu’une mise en demeure par voie d’huissier notaire soit restée infructueuse pendant une période de deux mois. 
  • Art 14 : Préalablement à la délivrance de l’immeuble promis à la vente, dans les délais prévus par la promesse de vente, le promoteur immobilier doit signifier à l’acquéreur copie du procès verbal de recollement et du permis d’occuper dressés par les services municipaux ou tout autre corps habilité à délivrer ces documents, du certificat de conformité et de bonne exécution des travaux, établi par l’architecte ou le bureau d’études ou le bureau de contrôle chargé du suivi du projet. 
  • Art 15 : Le transfert de propriété a lieu à la date du parfait paiement du prix définitif de l’immeuble promis à la vente. 
Le contrat de vente définitif doit être établi dans un délai maximum d’un mois à partir de cette date. 

Source : Journal Officiel de la République Tunisienne du 06 Mars 1990